Cour suprême : nouveau procès pour un homme blanchi d'accusations d'agressions sexuelles

La Cour suprême du Canada La Cour suprême du Canada   © PC/Pawel Dwulit

Un homme blanchi d'accusations d'agressions sexuelles après que le témoignage de la présumée victime eut été rejeté en raison de son handicap mental devra subir un nouveau procès, a tranché la Cour suprême du Canada.

Des tribunaux de niveau inférieur ont jugé que le témoignage de la plaignante n'était pas recevable parce qu'elle ne comprenait pas l'obligation de dire la vérité.

Dans un jugement de 6 contre 3, le plus haut tribunal du pays estime que le juge du procès a erré dans son interprétation de l'article 16 de la Loi sur la preuve au Canada.

Le paragraphe 3 de cet article, explique le jugement rédigé par la juge en chef McLachlin, impose deux conditions permettant de déterminer l'habilité à témoigner d'un adulte ayant une déficience intellectuelle:

  • la capacité de communiquer les faits dans son témoignage;
  • une promesse de dire la vérité.
« Il n'est ni nécessaire, ni même souhaitable, de poser des questions de nature abstraite à la personne afin de voir si elle comprend la différence entre la vérité et la fausseté, l'obligation de dire la vérité devant le tribunal, et ce qui rend une promesse obligatoire », peut-on lire dans le jugement.

« Les juges ne devraient pas ajouter d'autres éléments aux deux conditions qu'impose le par. 16(3). Une telle approche ne vide pas de son sens la promesse de dire la vérité », poursuit le jugement.

« Des adultes ayant une déficience intellectuelle peuvent concrètement faire la différence entre la vérité et le mensonge et savoir qu'ils doivent dire la vérité sans être capables d'expliquer en termes abstraits ce que signifie dire la vérité », indique la juge McLachlin.

« Le juge du procès a commis une erreur en n'examinant pas le deuxième volet du critère établi à l'art. 16. Cette erreur de droit l'a amené à conclure que la plaignante n'était pas habile à témoigner », conclut-elle.

Extrait du jugementRejeter le témoignage de victimes alléguées au motif qu'elles ne peuvent pas expliquer en termes philosophiques la nature de l'obligation de dire la vérité équivaudrait à écarter des témoignages fiables et pertinents, à dégager une catégorie entière de contrevenants de toute responsabilité criminelle relativement à leurs actes, et à marginaliser davantage les victimes déjà vulnérables des prédateurs sexuels.

En règle générale, le seuil de fiabilité est satisfait s'il est établi que le témoin a la faculté de comprendre les questions qui lui sont posées et d'y répondre, et si le témoin comprend qu'après avoir prêté serment ou fait une promesse ou une affirmation solennelle, il doit dire la vérité.

Rien ne garantit qu'un témoin dira la vérité - on recherche simplement dans le cadre du procès un indice élémentaire de fiabilité. Cela, combiné aux règles régissant l'admissibilité et le poids de la preuve, permet de garantir qu'un verdict de culpabilité soit étayé par des éléments de preuve exacts et crédibles et que le procès de l'accusé soit équitable.

Pour lire le jugement au complet, cliquez ICI

Une cause complexe

La cause à l'origine de cette affaire implique un homme accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de 19 ans handicapée par un retard de développement et ayant les capacités cognitives d'une enfant de trois à six ans. L'homme était à l'époque le conjoint de la mère de la plaignante. Il a vécu avec elle, la plaignante et la soeur de cette dernière de 2000 à 2004.

L'affaire a éclaté après que la présumée victime eut parlé à son enseignante d'un jeu de « câlins » qu'elle jouait avec l'accusé. L'enseignante a prévenu la police qui a interrogé la présumée victime en 2005.

Au cours de l'entrevue avec la police, la femme a indiqué que ce jeu comprenait des attouchements aux seins, au vagin et aux fesses sous son pyjama et elle a affirmé que ceci se produisait « tout le temps ».

Le juge au procès a tenu un voir-dire pour déterminer si la victime, identifiée seulement par les initiales K.B., était autorisée à témoigner.

L'interrogatoire du ministère public a permis de démontrer que la plaignante faisait la différence entre la vérité et le mensonge dans des situations concrètes, mais le juge a voulu savoir si elle « comprenait la nature de la vérité et du mensonge, des obligations morales et religieuses, et des conséquences juridiques liées au fait de mentir au tribunal .

La jeune K.B., embêtée, a répondu à plusieurs reprises : « Je ne sais pas », et le juge a conséquemment refusé d'entendre son témoignage parce qu'elle était « incapable de dire ce que comportent la vérité et le mensonge, ou de dire ce que sont les conséquences découlant de la vérité ou de mensonges. »

La Couronne a tenté par la suite de faire admettre en preuve les déclarations faites par la présumée victime à son enseignante et à la police, mais en vain. Le juge a déterminé que cette preuve par ouï‑dire était inadmissible parce qu'elle n'était « pas digne de foi, et que son admission en preuve compromettrait sérieusement le droit de l'accusé à un procès équitable ».

La cause du ministère public, entièrement basée sur les dires de la plaignante, s'est donc écroulée, et l'accusé a été libéré. La Cour d'appel de l'Ontario a par la suite confirmé ce jugement.

Trois juges dissidents

Selon le jugement majoritaire, l'obligation de dire la vérité découlait d'une précédente version de l'article 16, qui prévoyait explicitement que le témoin « compren[ne] le devoir de dire la vérité ». Le Parlement a éliminé cette exigence en 1987.

La nouvelle législation a explicitement interdit que de tels interrogatoires soient menés lorsque des enfants sont en cause, mais que cette interdiction « ne nous oblige pas à déduire que les adultes ayant une déficience intellectuelle doivent être interrogés sur l'obligation de dire la vérité ».

Les juges Binnie, Lebel et Fish ne sont pas de cet avis. Ils estiment que « les juges majoritaires diluent de façon inacceptable la protection que le législateur voulait accorder aux accusés », la promesse de dire la vérité devenant « une formalité vide de sens »

Le témoin éventuel, disent les juges dissidents, « ne fait que prononcer les mots "je promets" sans que l'on vérifie s'il accorde de l'importance à sa promesse ».

« Si cette personne est à ce point déficiente qu'elle ne comprend pas le caractère sérieux de la situation et l'importance de répondre de façon prudente et correcte [...] le droit de l'accusé à un procès équitable [...] subit une atteinte injustifiée », soulignent-ils.

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