National
Clavardage à caractère sexuel
L'internaute doit confirmer l'âge de son interlocuteur
Mise à jour le jeudi 15 juillet 2010 à 12 h 27
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Photo: Luc Lavigne
Cour suprême du Canada (archives)
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La Cour suprême du Canada confirme la condamnation d'un homme d'Edmonton qui a tenté de se livrer à une activité à caractère sexuel avec un internaute qui prétendait être un garçon de 13 ans.
La décision du plus haut tribunal du pays concerne le cas de Michell Rayal Levigne, un Albertain reconnu coupable d'avoir tenté d'attirer un policier se faisant passer pour un garçon de 13 ans.
La communication se déroulait dans un salon de clavardage Internet « pour adultes » réservé aux personnes qui, dans leurs profils, se déclaraient âgées de 18 ans ou plus.
Le policier avait effectivement inscrit dans son profil qu'il avait 18 ans, mais il se présentait comme un garçon de 13 ans dans toutes ses communications.
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Photo: AFP/Frederic J. BROWN
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Lors de son procès en première instance, M. Levigne a fait valoir qu'il ne croyait pas que la personne avec qui il discutait sur le web n'avait que 13 ans, puisqu'il écrivait trop rapidement et que son profil indiquait qu'il avait 18 ans.
L'appelant a alors été acquitté relativement à l'infraction de « leurre par Internet ».
Mais en novembre 2009, la Cour d'appel a cassé ce jugement, soutenant que M. Levigne n'avait pris aucune mesure pour vérifier l'âge de la personne avec qui il communiquait.
La Cour d'appel a présumé que l'accusé avait cru l'âge déclaré par la personne avec qui il communiquait et que les indices de l'âge adulte du faux profil, la vitesse de frappe et le fait que certaines personnes mentent en ligne n'étaient pas suffisants pour justifier son comportement.
La Cour suprême confirme le jugement de la Cour d'appel et soutient que « les "mesures raisonnables" invoquées par l'accusé n'étaient en fait ni "raisonnables" ni "des mesures pour s'assurer de l'âge de la personne" avec laquelle il communiquait par ordinateur dans le but avoué d'assouvir ses propres désirs sexuels ».
Le jugement indique que « l'art. 172.1 érige en infraction le fait de communiquer à une fin prohibée par cette disposition avec une personne dont l'accusé croit qu'elle n'a pas atteint l'âge fixé. Ce comportement a été jugé indésirable en soi par le législateur, qui l'a criminalisé. Il semble donc encore plus absurde d'acquitter l'accusé qui a communiqué à une fin sexuelle prohibée avec une personne dont il croyait qu'elle n'avait pas atteint l'âge fixé - le mal visé - parce qu'il n'aurait pas commis une telle erreur s'il avait pris les mesures raisonnables qu'il était légalement tenu de prendre ».