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Journalisme
Une défaite pour la protection des sources

Mise à jour le vendredi 7 mai 2010 à 21 h 14

National Post

Photo: La Presse Canadienne /Nathan Denette

La Cour suprême du Canada somme le quotidien The National Post de remettre à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) un document soumis par une source du journaliste Andrew McIntosh dans le cadre de son enquête sur le « Shawinigate ».

Le quotidien torontois et son ancien journaliste demandaient au plus haut tribunal du pays d'invalider un mandat de perquisition délivré il y a près de dix ans dans ce qui est communément appelé le « Shawinigate ». Ils évoquaient le droit des journalistes à protéger une source confidentielle.

Dans un jugement majoritaire, la Cour conclut cependant que le Post et son journaliste « n'ont pas établi que l'intérêt public à la protection de la ou des sources secrètes l'emporte sur l'intérêt public à la production des éléments de preuve matérielle des crimes reprochés ».

[...] le mandat et l'ordonnance d'assistance ont été délivrés régulièrement et doivent être respectés même au risque que soit dévoilée l'identité de la « source secrète » qui, au vu de la preuve, a « mis en circulation » un document contrefait.

— Extrait du jugement

L'histoire au coeur de ce jugement a commencé le 5 avril 2001, lorsqu'une source d'Andrew McIntosh lui a remis un document explosif : une autorisation de prêt émanant de la Banque de développement du Canada (BDC) qui, s'il était authentique, pourrait prouver que l'ancien premier ministre Jean Chrétien se serait placé dans une situation de conflit d'intérêts.

Jugeant la source fiable et crédible, puisqu'il avait eu affaire à lui sur d'autres sujets, M. McIntosh a garanti la confidentialité à la source en question. M. McIntosh a expliqué que sa source lui avait dit que le document lui était parvenu anonymement par courrier et qu'il le lui avait transmis en croyant qu'il était authentique.

La BDC, le cabinet du premier ministre et un avocat de Jean Chrétien ont tous affirmé que le document était falsifié. La BDC a donc porté plainte à la GRC, qui a ouvert une enquête pour fabrication et utilisation de documents bancaires contrefaits.

Elles ont alors demandé au Post et à M. McIntosh de lui remettre les documents en question, puisqu'il s'agit d'éléments de preuves matérielles. La GRC voulait soumettre le document à une analyse en vue d'y prélever éventuellement de l'ADN et des empreintes digitales, qui auraient permis d'identifier « X ».

Le quotidien et son journaliste ont refusé, au motif de protéger leur source. M. McIntosh a indiqué que le document avait été placé dans un endroit sûr et hors des bureaux du quotidien.

La GRC a donc obtenu en juillet 2002 un mandat de perquisition et un ordre d'assistance de la Cour de l'Ontario. Cet ordre obligeait le National Post à fournir de l'aide pour trouver le document.

La Cour supérieure de l'Ontario a invalidé le mandat de perquisition de la GRC en 2004, mais la Cour d'appel de la province est revenue sur cette décision en 2008 et a ressuscité le mandat. Le Post a alors saisi la Cour suprême de l'affaire, qui l'a entendue en mai 2009.

Cour suprême du Canada

Photo: Luc Lavigne

Cour suprême du Canada (archives)

Extraits du jugement

Le test de Wigmore fournit un cadre pratique pour l'appréciation des intérêts, parfois opposés, à la liberté d'expression et à l'administration de la justice, ainsi que d'autres valeurs d'intérêt public, au gré des changements de la société. [...]

Une promesse de confidentialité sera honorée si : la communication a été transmise confidentiellement avec l'assurance que l'identité de l'informateur ne serait pas divulguée; le caractère confidentiel est essentiel aux rapports dans le cadre desquels la communication est transmise; ces rapports devraient, dans l'intérêt public, être entretenus assidûment; et l'intérêt public à protéger l'identité de l'informateur contre la divulgation l'emporte sur l'intérêt public à la découverte de la vérité. [...]

Le média qui fait valoir une promesse de confidentialité devant le tribunal doit satisfaire aux quatre critères et il n'y a pas inversion du fardeau de la preuve, qui n'incombe en rien au ministère public [...]

Cela vaut notamment à l'égard du quatrième critère qui exige la preuve que l'intérêt public à la protection de la source secrète l'emporte sur l'intérêt public à la conduite d'une enquête criminelle. La pondération requise par ce critère englobe aussi notamment, d'un côté, la nature et la gravité de l'infraction faisant l'objet de l'enquête et la valeur probante des éléments qu'on cherche à obtenir et, de l'autre côté, l'intérêt public à ce que la promesse de confidentialité faite par un journaliste soit respectée.

Le but sous-jacent de l'enquête est aussi un facteur pertinent. Jusqu'à ce que le média ait satisfait aux quatre volets, aucun privilège ne s'applique; il y a présomption que la preuve est admissible et que le tribunal peut en ordonner la production. Par conséquent, aucun journaliste ne peut donner une garantie de confidentialité absolue à l'une de ses sources.

En l'espèce, les trois premiers des quatre critères sont remplis. [...] Les appelants n'ont toutefois pas réussi en l'espèce à établir que le quatrième critère était rempli. Les infractions reprochées sont suffisamment graves pour justifier amplement la décision de la police d'enquêter sur les allégations criminelles. La preuve matérielle est essentielle à l'enquête de la police et probablement essentielle à toute poursuite à venir.

Radio-Canada.ca avec Presse canadienne

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