L'obligation d'accommodement raisonnable est née lorsque les tribunaux se sont penchés sur l'application du droit à l'égalité garanti par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.
Comment la loi définit-elle et encadre-t-elle cette obligation ? Sept questions pour tenter d'y répondre.
La discrimination pour handicap physique est interdite par la Charte des droits (archives)
1. Qu'est-ce qu'un accommodement raisonnable?
C'est une obligation faite à l'État, à des entreprises ou à des organisations d'adapter des règles générales pour tenir compte des besoins particuliers de certaines personnes dont les droits et libertés seraient brimés autrement. L'obligation concerne tous les motifs de discrimination mentionnés dans les chartes. La Charte québécoise, par exemple, en recense 14 à l'article 10 (race, couleur, sexe, grossesse, orientation sexuelle, état civil, âge, religion, convictions politiques, langue, origine ethnique ou nationale, condition sociale, handicap).
De nombreuses demandes d'accommodements raisonnables sont provenues de handicapés contestant leurs conditions de travail. Ainsi, le fait d'autoriser une femme enceinte à quitter un travail dangereux est attribuable à cette notion d'accommodement raisonnable.
« C'est un moyen de réparer certaines situations de discrimination au sens légal du terme », explique le professeur de droit Pierre Bosset, de l'UQAM, qui fait partie du comité-conseil de la commission Bouchard-Taylor, mais parle ici en son nom personnel. « Il doit exister au départ un cas ou une personne est exclue de la jouissance d'un droit ou d'une liberté pour un motif de discrimination interdit par la loi. »
2. D'où vient cette notion d'accommodement raisonnable?
Il s'agit d'un concept juridique qui découle naturellement du droit à l'égalité que garantissent les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.
Ce concept a été invoqué une première fois par la Cour suprême du Canada dans un jugement rendu en 1985 dans une cause opposant une caissière au groupe Simpsons-Sears. La plaignante refusait de travailler le samedi pour des motifs religieux. Elle s'est plainte d'être victime de discrimination religieuse lorsque son employeur a décidé en conséquence de la reléguer à un statut d'employée occasionnelle. La Cour lui a donné raison et a jugé que même si l'obligation d'accommodement raisonnable n'est pas explicitement inscrite dans les lois, elle en fait partie de façon implicite.
Selon Robert Sylvestre, agent d'information à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ), les tribunaux ont déterminé au fil du temps que le droit à l'égalité ne signifiait pas que tous devaient être traités de la même manière. « Beaucoup de personnes ont des particularités qui exigent qu'elles soient traitées de façon un peu différente pour cependant avoir le même accès à une égalité », explique-t-il, en soulignant le cas des personnes handicapées.
3. Qui définit ce qui est raisonnable et comment le fait-on?
Seul un tribunal peut trancher de telles requêtes. Il doit pour ce faire déterminer si l'accommodement réclamé constitue une « contrainte excessive » pour l'entité qui devra se plier à cette requête.
Dans son jugement de 1985, la Cour suprême admettait que « les droits d'une personne entreront inévitablement en conflit avec les droits d'autrui. Il est alors évident que tous les droits doivent être limités afin de préserver la structure sociale dans laquelle chaque droit peut être protégé sans porter atteinte indûment aux autres ».
Les coûts d'une éventuelle réponse positive à une requête, les problèmes qu'elle poserait pour le fonctionnement de l'entreprise et les atteintes aux droits des autres employés et du public qu'elle peut engendrer doivent être considérés par le tribunal. Les critères sont donc à géométrie variable. La taille d'une entreprise et son chiffre d'affaires peuvent par exemple influencer le tribunal. « Ce qui est raisonnable aujourd'hui peut ne pas être raisonnable demain », résume Pierre Bosset.
4. La notion de contrainte excessive concerne-t-elle aussi les institutions publiques (écoles, établissements du réseau de la santé)?
Oui. La réalité de ces institutions diffère toutefois de celle vécue par l'entreprise privée puisque leur mission est déterminée par l'État.
« Il reste encore à préciser ce qui est excessif dans le contexte des institutions publiques, qui ont des responsabilités à l'égard de l'ensemble de la collectivité, et pas seulement envers leurs employés ou leurs actionnaires. Il y a un travail à faire, probablement pour les tribunaux, [pour] ceux qui suivent ces questions, pour aider à clarifier les critères de contrainte excessive qui vont être adaptés au contexte des institutions publiques », admet Pierre Bosset.
« Certains dossiers ne concernent toutefois pas la notion d'accommodement raisonnable, mais plutôt celle de la neutralité de l'État », indique Robert Sylvestre. La question de la prière avant les assemblées publiques de conseils municipaux relève de cet autre aspect.
Construction d'une souccah
5. Comment la Cour interprète-t-elle des requêtes d'accommodements raisonnables dans des cas allégués de discrimination religieuse?
Dans une décision rendue en 2004 au sujet des souccahs construites sur les balcons d'appartements en copropriété appartenant à des juifs orthodoxes, la Cour suprême du Canada a statué que le demandeur n'a pas à prouver l'existence d'une obligation de respecter tel précepte religieux ou qu'une majorité d'adeptes adhère à cette croyance. La Cour estime ainsi qu'elle doit déterminer la sincérité de la croyance, et non sa validité.
« On ne doit pas demander à un prêtre, un imam ou un rabbin de confirmer que cette obligation existe bel et bien », précise Pierre Bosset. « On va plutôt chercher la sincérité subjective de cette personne. Ce qui peut mener à la reconnaissance d'obligations religieuses qui sont très minoritaires au sein d'une religion ou même personnelles. »
6. Ce critère de « sincérité de la croyance » n'ouvre-t-il pas la porte à des excès?
« C'est un danger, je crois », admet Pierre Bosset. « Probablement qu'un jour les tribunaux seront appelés à nuancer un peu cette portée. Les tribunaux ne veulent pas se mêler de controverses doctrinales, se faire l'interprète de la Bible ou du Coran. Ce n'est pas leur rôle non plus. En même temps, je pense qu'ils ont la responsabilité de s'assurer que les gens n'invoquent pas des obligations religieuses comme des prétextes pour se soustraire à leurs obligations », indique le professeur de droit de l'UQAM. « Cependant, les tribunaux restent les seuls maîtres ultimes de déterminer si un accommodement est raisonnable. L'individu bien sûr peut faire des suggestions. Mais il ne peut pas imposer sa conception de ce qui est raisonnable. »
7. Le cas du YMCA de Montréal qui givre ses vitres à la demande de la communauté juive hassidique était-il un cas d'accommodement raisonnable?
Non, parce qu'aucun droit ou aucune liberté individuelle n'était brimée. « Il n'y a pas de droit dans la Charte qui dit qu'une personne n'a jamais le droit de voir quelque chose qui peut l'offenser », indique Robert Sylvestre. « Rien n'empêchait les gens de fréquenter la synagogue et d'observer les rites de la religion, ajoute Pierre Bosset. Il y avait peut-être simplement un inconfort, mais ça ne portait pas atteinte à leurs droits d'exercice de la religion ni à l'accès à la synagogue. Rien n'obligeait légalement le YMCA à givrer ses fenêtres. Il l'a fait pour des raisons de courtoisie. »