Des
meubles mal entreposés, endommagés et même disparus!
Le
cas...
Un
individu a entreposé tous ses meubles pendant quatre ans dans l'entrepôt
d'une compagnie spécialisée à cette fin. Lorsque celui-ci tente de
les récupérer, on lui dit qu'une partie de ses meubles sont perdus.
Après une longue attente, la compagnie lui livre une petite partie
de ses biens, mais les livraisons qui suivent sont incomplètes et
les meubles qu'il retrouve sont en mauvais état.
L'individu
décide donc de réclamer la valeur à neuf pour tous ses biens, qu'ils
aient été livrés ou non. Son évaluation grimpe à 85 429 $. Une somme
que l'assureur de la compagnie d'entreposage juge excessive et qu'il
refuse de payer. Il invoque que les dégâts ne résultent pas d'un accident
mais de problèmes d'entreposage.
Ce
que La Facture a découvert...
·
Nous avons parlé a un ancien employé de la compagnie d'entreposage
qui nous confirme que les biens du client ont été mal entreposés.
Au lieu d'être placés à l'intérieur d'un conteneur dès leur arrivée,
les biens ont été déposés sur des palettes d'entreposage, sans être
recouverts de plastique ou de couvertures.
·
Le patron de la compagnie d'entreposage admet qu'aucun
conteneur n'était disponible lorsqu'il a reçu la marchandise et que
des meubles ont été livrés en mauvais état, alors que d'autres ont
été égarés. Il mentionne cependant avoir récupéré les biens qui avaient
été salis, pour les faire nettoyer. Quant aux biens endommagés, il
s'engage à en faire une évaluation et à dédommager son client.
·
Le problème, c'est que le commerçant et son client ne s'entendent
pas sur les listes de contrôle qui ont été remplies au moment du déménagement
et sur les fiches de livraison. De plus, ces listes et ces fiches
sont si imprécises qu'elles ne permettent pas de vérifier ce qui a
été livré ni la valeur réelle des objets qui ont été entreposés.
Retenez
ceci...
* L'entreposeur
et son client n'ont d'autre choix que de s'entendre à l'amiable ou
d'aller en cour.
* Pour vous éviter
une telle mésaventure, assurez-vous de la clarté du contrat avec votre
entreposeur. Ayez une liste détaillée et précise du contenu de chaque
boîte. Pensez à déclarer vos objets de valeur. De plus, n'hésitez
pas à aller vérifier l'état des lieux après l'entreposage. Enfin,
demandez à votre entreposeur quelle est sa responsabilité en cas de
pertes ou de dommages.
Journaliste :
Michel Senécal
Réalisatrice : Martine Lanctôt
Pour
en savoir plus…
Bureau d'assurance
du Canada
(Site disponible en anglais seulement. Version française en construction)
http://www.ibc.ca
(514) 288-6015 ou 1 800 361-5131.
Office de la
protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca
(514) 873-3701 (418) 643-8652 ou 1 888 672-2556.
Une
facture d'impôt en héritage
Le
cas...
Une
histoire qui est survenue à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, près de Rivière-du-Loup,
il y a plus de vingt ans… En 1979, un individu accepte de céder sa
terre à bois à son fils, mais à une condition : si son fils meurt
avant lui, la terre lui revient automatiquement.
En 1993, le fils
meurt accidentellement en laissant un testament qui désigne son conjoint,
héritier unique. Celui-ci hérite donc de tous les biens de la succession,
dont notamment les REER, à l'exception de la terre à bois, tel qu'entendu
entre le père et son fils, en 1979.
Mais
voilà que trois ans après le décès de son fils, le père reçoit une
réclamation étonnante de Revenu Canada, qui exige qu'il rembourse
près de 6 000 $ d'impôt non payés par la succession de son fils. Or,
il s'agit d'un impôt sur un REER que le conjoint de son fils a omis
de déclarer lorsqu'il a fait la dernière déclaration de revenu du
défunt. Peu de temps après avoir fait cette déclaration, il a fait
faillite. Le père refuse de payer, considérant qu'il n'est pas responsable
de cette dette, mais Revenu Canada considère qu'il l'est.
Ce
que La Facture a découvert..
·
Revenu Canada considère le conjoint du défunt comme l'unique héritier
de tous les biens du défunt, incluant la terre à bois. Ainsi, le ministère
ne considère pas l'acte de cession, qui relève du Code civil, signé
en 1979. Pourquoi? Selon le ministère, la Loi de l'impôt a préséance
sur le Code civil.
· Mais
que dit cette loi? L'article 160 permet à Revenu Canada «d'émettre
une cotisation à une personne liée à un contribuable qui est endetté
envers l'impôt pour l'obtention d'un bien qui a été reçu par transfert
de ce contribuable». En d'autres mots, l'endettement d'une succession
permet à Revenu Canada de transférer celle-ci, et par le fait même,
la responsabilité qui en découle, à un proche du défunt.
·
Selon
cette logique, le père deviendrait donc responsable d'une dette maintenant
établie à 6 770 $ avec les intérêts. Mais le père refuse de payer
l'impôt sur un REER qui ne lui a jamais appartenu, d'autant plus que
le seul et unique contrat qu'il ait signé avec son fils relève du
Code civil et ne fait référence qu'à la cession d'une terre, pas d'un
REER! Il ne se sent donc aucunement responsable du remboursement de
l'impôt de ce REER.
·
Ainsi,
si c'est le Code civil qui a préséance, le père n'est responsable
que du bien dont il a hérité par l'acte de cession, la terre à bois.
Mais si c'est la Loi de l'impôt qui prédomine, le père devient responsable
de la dette du conjoint de son fils... Afin de savoir lequel des deux
documents juridiques s'applique, nous avons soumis le dossier à un
notaire expert, Me Daniel Jolin.
· Pour
lui, Il n'y a aucun doute : c'est le père qui a raison. «Ce
qui parle de propriété dans la Constitution canadienne réfère exclusivement
au Code civil du Québec». D'ailleurs, la condition qui a été
conclue entre le père et son fils est un droit résolutoire, «qui
fait comme si la terre n'avait jamais été transférée».